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Un avocat contre une annulation du permis de conduire

La suepnsion du permis de conduire

ACtualites jurisprudentielles
Novembre 2009
- Dans un arrêt du 9 novembre 2009 (n.329554), le Conseil d'Etat a rappelé qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision lui notifiant l'annulation de son permis de conduire.
Dans cette affaire, si les documents produits permettaient d'établir la date à laquelle le pli contenant la décision ministérielle a été présenté au domicile de l'intéressé, ils ne suffisent pas à eux seuls à prouver la remise d'un avis de passage.
- Le même jour, dans un arrêt référencé 326605, le Conseil d'Etat a rappelé qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile.
Partant, et alors même que l'intéressé n'aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'administration n'est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux.
Cette décision reprenait les dispositions d'un arrêt du Conseil d'Etat du 18 Septembre 2009, réféncé 327027.
Septembre 2009
- Le 18 septembre 2009, dans un arrêt référencé 327027, le Conseil d'Etat a rappelé qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile.
Partant, et alors même que l'intéressé n'aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'administration n'est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux.
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La suspension du permis

Comme l'annulation du permis de conduire, la suspension d'un permis de conduire peut être prononcée par le juge pénal en tant que peine accessoire.

La suspension du permis de conduire peut également être décidée par le Préfet. Dans ce cas, il s'agit donc d'une décision administrative au mêtre titre qu'une annulation, mais contrairement à cette dernière, la suspension n'a pas de caractère automatique.

Ainsi, le Préfet d'un département dans lequel est commise une infraction au code de la route peut ordonner une suspension du permis de conduire du conducteur verbalisé.

Cette suspension administrative d'un permis de conduire ne peut dépasser un an.


Contrairement à une annulation de permis de conduire, la suspension d'un permis de conduire ne prive le titulaire du permis de conduire de son droit de conduire que pour un temps préalablement déterminé.

Surtout, la suspension n'invalide pas un permis de conduire ; elle en interdit l'utilisation pour une période déterminée, mais il ne sera pas question de repasser un nouveau permis de conduire.

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