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Un avocat contre une annulation du permis de conduire

La suepnsion du permis de conduire

ACtualites jurisprudentielles
Septembre 2010
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Par une décision 2010-38 du 29 septembre 2010, le conseil constitutionnal a jugé que l'article 529-10 du code de procédure pénale qui dispose que "Lorsque l'avis d'amende forfaitaire concernant une des contraventions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route a été adressé au titulaire du certificat d'immatriculation ou aux personnes visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-2 de ce code, la requête en exonération prévue par l'article 529-2 ou la réclamation prévue par l'article 530 n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et si elle est accompagnée :
  1. Soit de l'un des documents suivants :
  2. Le récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L 317-4-1 du code de la route, ou une copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du code de la route ;
  3. Une lettre signée de l'auteur de la requête ou de la réclamation précisant l'identité, l'adresse, ainsi que la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ;
  4. Soit d'un document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 529-2, ou à celui de l'amende forfaitaire majorée dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 530 ; cette consignation n'est pas assimilable au paiement de l'amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points du permis de conduire prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route.
L'officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues par le présent article sont remplies
" était conforme à la Constitution, sous la réserve que la décision du ministère public déclarant irrecevable la réclamation puisse être contestée devant la juridiction de proximité ; qu'il en va de même de la décision déclarant irrecevable une requête en exonération lorsque cette décision a pour effet de convertir la somme consignée en paiement de l'amende forfaitaire.
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La suspension du permis

Comme l'annulation du permis de conduire, la suspension d'un permis de conduire peut être prononcée par le juge pénal en tant que peine accessoire.

La suspension du permis de conduire peut également être décidée par le Préfet. Dans ce cas, il s'agit donc d'une décision administrative au mêtre titre qu'une annulation, mais contrairement à cette dernière, la suspension n'a pas de caractère automatique.

Ainsi, le Préfet d'un département dans lequel est commise une infraction au code de la route peut ordonner une suspension du permis de conduire du conducteur verbalisé.

Cette suspension administrative d'un permis de conduire ne peut dépasser un an.


Contrairement à une annulation de permis de conduire, la suspension d'un permis de conduire ne prive le titulaire du permis de conduire de son droit de conduire que pour un temps préalablement déterminé.

Surtout, la suspension n'invalide pas un permis de conduire ; elle en interdit l'utilisation pour une période déterminée, mais il ne sera pas question de repasser un nouveau permis de conduire.

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