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Un avocat contre une annulation du permis de conduire

LE PERMIS DE CONDUIRE PROBATOIRE

ACtualites jurisprudentielles
Septembre 2010
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Par une décision 2010-38 du 29 septembre 2010, le conseil constitutionnal a jugé que l'article 529-10 du code de procédure pénale qui dispose que "Lorsque l'avis d'amende forfaitaire concernant une des contraventions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route a été adressé au titulaire du certificat d'immatriculation ou aux personnes visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-2 de ce code, la requête en exonération prévue par l'article 529-2 ou la réclamation prévue par l'article 530 n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et si elle est accompagnée :
  1. Soit de l'un des documents suivants :
  2. Le récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L 317-4-1 du code de la route, ou une copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du code de la route ;
  3. Une lettre signée de l'auteur de la requête ou de la réclamation précisant l'identité, l'adresse, ainsi que la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ;
  4. Soit d'un document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 529-2, ou à celui de l'amende forfaitaire majorée dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 530 ; cette consignation n'est pas assimilable au paiement de l'amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points du permis de conduire prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route.
L'officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues par le présent article sont remplies
" était conforme à la Constitution, sous la réserve que la décision du ministère public déclarant irrecevable la réclamation puisse être contestée devant la juridiction de proximité ; qu'il en va de même de la décision déclarant irrecevable une requête en exonération lorsque cette décision a pour effet de convertir la somme consignée en paiement de l'amende forfaitaire.
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Le permis de conduire probatoire

Le permis de conduire est désormais délivré avec un nombre de 6 points maximum et pendant une période dite probatoire de 3 ans, il n'est pas possible d'avoir le maximum de points autorisé soit 12. Par contre, depuis la dernière réforme entrée en vigueur, au lieu de rester à 6 pendant toute cette période dite probatoire, ces points peuvent évoluer favorablement, de deux points par an, si aucune infraction n'est commise pendant cette période.

Cette période est réduite à 2 ans pour les conducteurs qui ont suivi la filière d'Apprentissage Anticipé de la Conduite (conduite accompagnée).

Les conducteurs concernés sont :

  • Ceux qui viennent d'obtenir pour la première fois le permis de conduire,
  • Ceux, qui à la suite d'une invalidation administrative ou d'une annulation judiciaire, c'est-à-dire un retrait de permis de conduire définitif, souhaite recouvrer le droit de conduire.

ATTENTION !

Effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière est obligatoire si l'infraction commise pendant cette période est sanctionnée par un retrait de 3 points ou plus.

Dans cette hypothèse, le conducteur novice est dans l'obligation de suivre, à sa charge un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans un délai de quatre mois. La notification de cette obligation est adressée en lettre recommandée avec accusé de réception ; elle est référencée 48 N.

Si le titulaire du permis de conduire probatoire suit un stage imposé, le montant de l'amende lui sera remboursé.

A l'issue de la période probatoire, pour les permis obtenus après la mise en oeuvre de la loi n) 2007-297 du 5 mars 2007.

Au terme de chaque année de cette période probatoire, le permis de conduire est majoré de deux points si aucune infraction donnant lieu à un retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire.

Lorsque le titulaire du permis probatoire a suivi la filière d'apprentissage anticipé de la conduite, cette majoration est de 3 points par an.

Partant, si aucun retrait de points n'est intervenu pendant la période probatoire, le permis est alors affecté automatiquement d'un capital de 12 points.

Si un ou plusieurs retraits de points ont été prononcés pendant le délai des 3 ans, sans atteindre un solde de points nul, le permis de conduire n'est alors doté que du solde qu'il détient à la fin des 3 ans.

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