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Un avocat contre une annulation du permis de conduire

LE PERMIS DE CONDUIRE A POINTS

ACtualites jurisprudentielles
Septembre 2010
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Par une décision 2010-38 du 29 septembre 2010, le conseil constitutionnal a jugé que l'article 529-10 du code de procédure pénale qui dispose que "Lorsque l'avis d'amende forfaitaire concernant une des contraventions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route a été adressé au titulaire du certificat d'immatriculation ou aux personnes visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-2 de ce code, la requête en exonération prévue par l'article 529-2 ou la réclamation prévue par l'article 530 n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et si elle est accompagnée :
  1. Soit de l'un des documents suivants :
  2. Le récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L 317-4-1 du code de la route, ou une copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du code de la route ;
  3. Une lettre signée de l'auteur de la requête ou de la réclamation précisant l'identité, l'adresse, ainsi que la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ;
  4. Soit d'un document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 529-2, ou à celui de l'amende forfaitaire majorée dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 530 ; cette consignation n'est pas assimilable au paiement de l'amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points du permis de conduire prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route.
L'officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues par le présent article sont remplies
" était conforme à la Constitution, sous la réserve que la décision du ministère public déclarant irrecevable la réclamation puisse être contestée devant la juridiction de proximité ; qu'il en va de même de la décision déclarant irrecevable une requête en exonération lorsque cette décision a pour effet de convertir la somme consignée en paiement de l'amende forfaitaire.
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Le permis à points

Le permis de conduire est un droit administratif de circuler. Ce droit confère à son titulaire une autorisation de circuler. Il est donc obligatoire de le posséder pour conduire.

C'est en 1893 que le Préfet de police de PARIS a instauré un certificat de capacité pour la conduite des véhicules. En 1899, un décret reprend l'ordonnance de 1893 pour rendre ses dispositions applicables sur l'ensemble du territoire français.

L'expression « permis de conduire » apparaît en 1922. Le Code de la route, quant à lui, prend sa forme actuelle en 1954. Il est issu du décret du 10 juillet 1954 intitulé «règlement général sur la police de la circulation routière ».

Enfin le permis à points est institué par la loi du 10 juillet 1989. Il est entré en vigueur le 1er juillet 1992.

Cette institution est un véritable bouleversement puisque avant cette date le permis de conduire était valide à vie...

A l'heure actuelle, le permis de conduire est crédité d'un nombre de points, dont le maximum est 12.

Pour les nouveaux titulaires du permis de conduire, ce capital optimal est atteint à la suite d'une période probatoire, sans commission d'infraction au Code de la route.

Le retrait de points est une mesure purement administrative et automatique, ce qui signifie que :

  • le retrait des points n'est donc de la compétence ni d'un policier ni même d'un juge.
  • une infraction définitivement établie entraîne automatiquement le retrait des points prévus par les dispositions du Code de la route.

Le retrait de points s'opère lorsque la réalité de l'infraction est constatée. A ce jour, quatre événements permettent d'établir cette réalité :

  • le paiement de l'amende forfaitaire,
  • l'émission du titre exécutoire,
  • l'exécution d'une composition pénale,
  • une condamnation pénale définitive.

Ainsi, nous attirons votre attention sur le fait que payer l'amende qui vous est infligée revient à reconnaître la réalité de l'infraction.

Partant, il convient de ne pas prendre de décision à la légère, et surtout pas sur le bord d'une route, alors que par ailleurs, vous pouvez bénéficier de la minoration du montant de l'amende forfaitaire pendant un délai de 3 jours à compter de votre verbalisation...

Or, une perte de l'ensemble de ses points entraîne automatiquement l'annulation de votre permis de conduire !

Bien entendu, vous pouvez mettre à profit ce délai qui vous est offert pour consulter votre avocat, et ainsi obtenir des conseils sur la meilleure démarche à suivre. A cet égard, nous vous précisons que la première consultation est gratuite au sein de ce cabinet d'avocats.

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