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Un avocat contre une annulation du permis de conduire

LE CODE DE LA ROUTE

ACtualites jurisprudentielles
Septembre 2010
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Par une décision 2010-38 du 29 septembre 2010, le conseil constitutionnal a jugé que l'article 529-10 du code de procédure pénale qui dispose que "Lorsque l'avis d'amende forfaitaire concernant une des contraventions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route a été adressé au titulaire du certificat d'immatriculation ou aux personnes visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-2 de ce code, la requête en exonération prévue par l'article 529-2 ou la réclamation prévue par l'article 530 n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et si elle est accompagnée :
  1. Soit de l'un des documents suivants :
  2. Le récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L 317-4-1 du code de la route, ou une copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du code de la route ;
  3. Une lettre signée de l'auteur de la requête ou de la réclamation précisant l'identité, l'adresse, ainsi que la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ;
  4. Soit d'un document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 529-2, ou à celui de l'amende forfaitaire majorée dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 530 ; cette consignation n'est pas assimilable au paiement de l'amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points du permis de conduire prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route.
L'officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues par le présent article sont remplies
" était conforme à la Constitution, sous la réserve que la décision du ministère public déclarant irrecevable la réclamation puisse être contestée devant la juridiction de proximité ; qu'il en va de même de la décision déclarant irrecevable une requête en exonération lorsque cette décision a pour effet de convertir la somme consignée en paiement de l'amende forfaitaire.
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Le code de la route

Afin d'éviter un retrait de points du permis de conduire, il faut s'abstenir d'avoir un comportement contrevenant aux dispositions du Code de la route.

Ainsi un comportement responsable devrait vous permettre de conserver votre capital de points ou de le récupérer en cas de déficit, après une absence de commission d'infraction sur une période de 3 ans.

Cependant, force est de constater que l'utilisation du code de le route par les forces de l'ordre rend ce voeu quasiment pieux pour la plupart des habitués de la route... ce qui a d'ailleurs de très néfastes conséquences en matière d'emploi.

En cas de commission verbalisée d'une infraction aux dispositions du Code de la Route, l'automobiliste encourt des sanctions pénales ainsi que, dans certains cas, le retrait d'un ou de plusieurs points de son permis de conduire.

Bien évidemment, la connaissance des règles édictées par le Code de la route vous permettra d'être informé de vos obligations en la matière et de vous garantir au mieux d'une verbalisation.

Afin de consolider vos acquis dans ce domaine, nous vous proposons une liste non exhaustive du barème de points retirés en fonction du type d'infractions verbalisées, proposée à titre informatif. Les textes officiels peuvent être consultés sur le site www.legifrance.gouv.fr.

Consulter le barème de points en fonction des infractions.


Par ailleurs, certaines infractions, de par leur extrême gravité, peuvent être sanctionnées par une annulation du permis de conduire. Cette annulation doit être prononcée par le juge pénal.

Ces infractions sont :

  • la conduite en état d'ivresse avec un taux d'alcoolémie supérieur ou égal à 0,80gr/1.000 dans le sang et la conduite en état d'ivresse manifeste,
  • la conduite d'un véhicule alors qu'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire aura été notifiée,
  • le délit de fuite,
  • le refus de restitution du permis de conduire,
  • la conduite ayant entraîné la mort d'autrui ou des blessures involontaires sur la personne d'autrui.
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